R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
21. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une rente de retraite, à un crédit de rente ou à toute prestation qui serait autrement versée à la date d’évaluation, cette rente ou ce crédit de rente est réduit, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle il devient payable, du montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 125-2010, a. 21.